J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04242

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Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction


NOR : ECOI0100107A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux déclarations collationnées par le ministre chargé de l'industrie conformément au 4 de l'article 7 du décret du 16 janvier 1998 susvisé.

Les déclarations relatives
aux produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention


Art. 2. - En application de l'article 19 du décret du 15 février 2001 susvisé :
1o Les exploitants des installations soumises aux obligations de « déclaration annuelle d'activités passées » adressent à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (1), ci-après dénommé IPSN, chaque 31 janvier au plus tard, une déclaration d'activités passées pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2o Les exploitants des installations soumises aux obligations de « déclaration annuelle d'activités prévues » adressent à l'IPSN, chaque 1er septembre au plus tard, une déclaration d'activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.


Art. 3. - Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues au II de l'article 20 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IPSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les déclarations relatives
aux produits inscrits au tableau 2 annexé à la convention


Art. 4. - Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues par l'article 22 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IPSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.


Art. 5. - Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 23 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IPSN :
1o Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 5 du présent arrêté ;
2o Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 6 du présent arrêté ;
3o Chaque 15 septembre au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités prévues » pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 7 du présent arrêté ;
4o Vingt jours au plus tard avant que ne débutent des activités supplémentaires ou nouvelles concernant des produits du tableau 2, une « déclaration d'activités supplémentaires » contenant les informations prévues à l'annexe 8 du présent arrêté.

Les déclarations relatives
aux produits inscrits au tableau 3 annexé à la convention


Art. 6. - Les déclarations concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues par l'article 27 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IPSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 9 du présent arrêté.


Art. 7. - Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 28 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IPSN :
1o Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 10 du présent arrêté ;
2o Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 11 du présent arrêté ;
3o Chaque 15 septembre au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités prévues » pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 12 du présent arrêté ;
4o Vingt jours au plus tard avant que ne débutent des activités supplémentaires ou nouvelles concernant des produits du tableau 3, une « déclaration d'activités supplémentaires » contenant les informations prévues à l'annexe 13 du présent arrêté.

Les déclarations relatives
aux produits chimiques organiques définis


Art. 8. - Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 29 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IPSN :
1o Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 14 du présent arrêté ;
2o Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 15 du présent arrêté.

Dispositions communes


Art. 9. - Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 15 février 2001 susvisé, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (2).
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IPSN les quantités reçues.
L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :
- au nom chimique ;
- à la nomenclature ;
- au nom usuel ;
- au numéro CAS ;
- au numéro Beilstein ;
- au numéro OIAC ;
- à la formule développée.


Art. 10. - Toute erreur identifiée dans les déclarations doit faire l'objet, de la part de tout exploitant, d'une déclaration corrective adressée à l'IPSN.


Art. 11. - Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (3).


Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire de défense,
D. Lallemand


(1) Adresse de l'IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières radioactives, service d'application des contrôles internationaux), BP 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex (téléphone : 01-46-54-90-13, télécopie : 01-46-54-34-63).
(2) Adresse du service du contrôle des matières nucléaires et sensibles : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense (service du contrôle des matières nucléaires et sensibles), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone : 01-43-19-51-00, télécopie : 01-43-19-50-61).
(3) Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées auprès du service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (2) et peuvent être demandées, ainsi que les manuels de déclaration afférents, à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (1).